LES DIRECTIVES ANTICIPÉES EN GÉNÉRAL

LE FORMULAIRE DES DIRECTIVES ANTICIPÉES

Toute personne majeure qui n’est pas sous protection juridique (ex : tutelle) peut rédiger des directives anticipées et désigner une ou plusieurs personnes de confiance.

Quand vous remplissez votre formulaire des directives anticipées :

À FAIRE SUR VOS DIRECTIVES ANTICIPEES
  • Ayez une conversation avec chacune de vos personnes de confiance désignées sur vos directives anticipées et vos médecins (nous recommandons, si cela vous est possible, au moins deux personnes de confiance désignées en cascade),
  • Expliquez précisément à chacune des personnes de confiance désignées sur vos directives anticipées en quoi consiste ce rôle et leurs responsabilités,
  • Datez et signez votre document de directives anticipées,
  • Invitez vos personnes de confiance à lire ce document de directives anticipées et à remplir elles-mêmes la partie qui les concerne sans omettre de dater, de signer et d’indiquer un numéro de téléphone, particulièrement celui du portable si elles en ont un,
  • Conservez l’original de votre document de directives anticipées ainsi complété et donnez la même copie complète à votre médecin traitant, à vos personnes de confiance.

Bon à savoir : Il existe des associations telles que l’ADMD, qui proposent de conserver une copie de votre document de directives anticipées.

À NE PAS FAIRE SUR VOS DIRECTIVES ANTICIPEES
  • Oublier de faire signer vos personnes de confiance sur un nouveau document de directives anticipées, sous le prétexte qu’elles ont déjà donné leur accord auparavant,
  • Omettre d’expliquer à chaque personne de confiance en quoi consiste ce rôle,
  • Oublier de vérifier que le document de directives anticipées est dûment complété avant d’en diffuser les copies,
  • Oublier de transmettre une copie de vos directives anticipées à vos personnes de confiance et à tout médecin qui suit votre situation médicale.

QUEL EST LE RÔLE DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ?

La loi n°2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite Claeys-Leonetti, parle de la personne de confiance. Cependant, vous pouvez en désigner plusieurs en cascade sur votre document de directives anticipées. Ainsi, lorsque la première personne de confiance désignée ne répond pas à l’appel de l’équipe médicale qui vous suit au moment de votre fin de vie, celle-ci peut contacter à la suite l’une des autres personnes désignées.

Le rôle de la personne de confiance est d’être le porte-parole du patient auprès du corps médical si la personne concernée ne peut plus s’exprimer elle-même et de veiller à ce que les directives anticipées soient respectées.

Le témoignage de la personne de confiance désignée sur vos directives anticipées prévaut sur tout autre témoignage, y compris celui de la famille et des proches.

Pour mieux vous aider :

De l’obstination déraisonnable

Les actes thérapeutiques mentionnés à l’article L. 1110-5 [du code de la santé publique] ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
(Article L. 1110-5-1 du code de la santé publique).

Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé […].

Pour mieux vous aider :

DE L'ARRÊT DES TRAITEMENTS

(Article L. 1110-5-1 du code de la santé publique) :

Les traitements peuvent être suspendus lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d‘autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Depuis la loi n°2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite Claeys-Leonetti, la nutrition et l’hydratation artificielles constituent officiellement des traitements qui, comme tels, peuvent être suspendus. En cas d’arrêt des traitements, « le médecin sauvegarde la dignité du mourant » en dispensant des soins palliatifs.

Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.

Pour mieux vous aider :

De la sédation profonde et continue
maintenue jusqu’au décès

(Article L. 1110-5-2 du code de la santé publique) :

Au moyen d’un puissant sédatif, la conscience du patient est suspendue.

Cette sédation s’accompagne d’un arrêt des traitements, dont l’hydratation partielle et la nutrition totale.

Cette sédation ne peut s’appliquer que si le patient présente une souffrance réfractaire aux traitements alors qu’il est atteint d’une affection grave et incurable, et que son pronostic vital est engagé à court terme, c’est-à-dire à quelques heures, voire quelques jours.

Le décès intervient généralement du fait de l’insuffisance rénale sévère provoquée par le protocole.

Pour mieux vous aider :

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