La protection juridique des personnes majeures
LE RÉGIME DE protection juridique
DES PERSONNES MAJEUReS
Lorsqu’une personne majeure se trouve dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts, elle peut être placée sous un régime de protection juridique proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressée (habilitation familiale, sauvegarde de justice, curatelle simple ou renforcée, tutelle).
Si la personne majeure souhaite anticiper une situation future de dépendance, elle peut établir
un mandat de protection future.
Pour ce qui concerne les dispositions de fin de vie, il faut rechercher avant tout à savoir si le majeur concerné a rédigé des directives anticipées et y a désigné des personnes de confiance.
Si les directives anticipées préexistent au moment de la mise sous protection du majeur, elles restent valables mais doivent être soumises à la validation du juge des tutelles lors de l’instruction du dossier, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique : « […] Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »
Si le majeur protégé souhaite rédiger de nouvelles directives anticipées et y désigner des personnes de confiance, il doit rechercher soit l’accord du juge des tutelles, soit l’accord du conseil de famille s’il est constitué.
Pour résumer
selon le régime de protection juridique dont bénéficie le majeur :
Habilitation familiale, Sauvegarde de justice et Curatelle simple ou renforcée :
le majeur peut rédiger et signer seul son nouveau document de directives anticipées et y désigner des personnes de confiance, mais ce document peut être révoqué par le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il est constitué.
Tutelle :
le majeur ne peut pas rédiger et signer un nouveau document sans l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il est constitué.
La personne de confiance désignée peut, en plus de son rôle de porte-parole lorsque le majeur protégé sera en incapacité de s’exprimer, accompagner celui-ci dans ses démarches médicales.
Le mandataire en charge de la protection du majeur ne se substitue pas à la personne de confiance ! Sauf si le tuteur ou le curateur dispose d’un mandat de protection de la personne (soit au titre de la représentation, soit au titre de l’assistance).
QUE PERMET LA LOI ?
L’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles résume bien ce propos
« Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement. […]
La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés
dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
Si la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Le mandat de protection future
Il est possible d’établir pour soi-même un mandat de protection future, lorsque l’on souhaite éviter d’être placé, plus tard, sous tutelle ; ce mandat permet de désigner le mandataire de son choix. Ce mandat de protection future peut être établi sous seing privée ou chez un notaire ; il concerne la gestion des intérêts patrimoniaux de la personne ou la protection des intérêts personnels.
Ce mandat doit être établi au moment où l’on est encore en possession de ses moyens, pour préserver ses propres choix au moment où la santé viendrait à décliner.
Le mandataire désigné peut également être nommé comme personne de confiance sur les directives anticipées. Cependant, ce n’est pas une obligation. Il faudra alors veiller à bien délimiter le rôle du mandataire dans le volet relatif à la protection des intérêts personnels.